O-7, r. 9 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
12. L’optométriste dispose, à compter de la réception de l’avis prévu à l’article 11, d’un délai de 60 jours pour remédier à son défaut, après quoi son droit d’exercice est suspendu.
Décision 2006-01-19, a. 12.